D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
6. La personne visée à l’article 4 s’engage automatiquement à se conformer et à satisfaire en tout temps aux normes et aux conditions suivantes:
1°  donner suite dans un délai raisonnable à toute commande de livres dont elle assume la distribution exclusive, quelle que soit la provenance de ces livres, sous réserve des dispositions contenues dans la Loi et le Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (chapitre D-8.1, r. 1);
2°  aviser tout client au plus tôt de tout retard apporté à l’exécution de sa commande ou de l’impossibilité d’y donner suite en tout ou en partie;
3°  fournir des services d’entreposage et d’information des stocks et des titres qu’elle distribue;
4°  garantir des moyens efficaces et rapides de distribution;
5°  n’être partie à aucune collusion, n’exercer aucune pression indue ni trafic d’influence et éviter tout conflit d’intérêts dans ses relations avec une institution ou un organisme mentionné à la Loi, ses administrateurs, ses mandataires ou ses représentants; le fait pour un distributeur agréé d’être également propriétaire d’une librairie ne constitue pas un conflit d’intérêts.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 6.